J.O. 278 du 30 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1680 du 28 novembre 2007 pris pour l'application des articles 199 ter Q, 220 V, 223 O et 244 quater R du code général des impôts et relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac qui exposent des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECEL0768052D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter Q, 220 V, 223 O et 244 quater R et l'annexe III à ce code,

Décrète :


Article 1


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V octodecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac » qui comprend les articles 49 septies ZV à 49 septies ZX ainsi rédigés :

« Art. 49 septies ZV. - En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies ZW. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies ZX. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter Q, 220 V et 244 quater R du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

« L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes. »

Article 2


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth